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Prise d’acte injustifiée et préavis : pas d’indemnité quand le salarié est en arrêt maladie

Dernière mise à jour : 8 sept.

Lorsqu’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail est jugée injustifiée et produit les effets d’une démission, le salarié peut être condamné à verser à son employeur une indemnité compensatrice correspondant au préavis non exécuté (C. trav., art. L. 1237-1). La Cour de cassation rappelle toutefois, dans un arrêt du 25 juin 2025, que cette indemnité ne peut être réclamée au salarié qui se trouvait dans l’incapacité de travailler en raison d’un arrêt maladie.

Cass. soc. 25-6-2025, n° 21-16.745



Le principe


En cas de prise d’acte injustifiée, le salarié doit en principe indemniser l’employeur pour la durée du préavis non accompli (Cass. soc. 8-6-2011, n° 09-43.208 ; Cass. soc. 15-4-2015, n° 13-25.815).


Mais la Cour de cassation a déjà jugé qu’aucune indemnité compensatrice ne peut être mise à la charge du salarié lorsque, en raison d’une maladie, il était dans l’impossibilité d’exécuter le préavis (notamment : Cass. soc. 6-2-2008, n° 06-45.422 ; Cass. soc. 15-1-2014, n° 11-21.907 ; Cass. soc. 24-11-2021, n° 20-13.502).


L’affaire jugée


Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2017, alors qu’il était en arrêt maladie depuis le 29 mai 2017, avec une reprise prévue le 7 janvier 2018. La cour d’appel considère que la prise d’acte produit les effets d’une démission et condamne le salarié à verser à l’employeur une indemnité équivalente à trois mois de préavis, durée prévue par la convention Syntec pour les cadres.


Saisi d’un pourvoi, le salarié soutenait qu’il ne pouvait être condamné à verser une indemnité couvrant l’intégralité du préavis, puisqu’il était placé dans l’impossibilité de travailler au moins une partie de cette période.


La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : le salarié ne pouvait être tenu de régler une indemnité couvrant les trois mois entiers de préavis, alors qu’il était en arrêt maladie au moment de la prise d’acte.


Notre analyse


Cette décision illustre un principe constant : le salarié en arrêt maladie ne peut être condamné à payer l’indemnité de préavis correspondant à la période pendant laquelle il était médicalement inapte à travailler.


Toutefois, une question demeure : si l’arrêt maladie ne couvre qu’une partie du préavis, le salarié est-il exonéré de l’intégralité de l’indemnité ou seulement de la fraction correspondant à la durée de son incapacité ? La Cour de cassation ne tranche pas, car la question ne lui était pas soumise.


En pratique, la logique jurisprudentielle conduit à penser que le salarié pourrait rester redevable de l’indemnité correspondant à la période comprise entre la fin de son arrêt maladie et l’expiration du préavis conventionnel (Cass. soc. 21-1-1988, n° 85-42.427). En effet :


  • si le salarié se rétablit en cours de préavis, il doit informer l’employeur et reprendre le travail (Cass. soc. 7-11-1974, n° 73-40.409 ; Cass. soc. 28-10-1997, n° 94-44.086) ;


  • l’indemnité de préavis, de nature forfaitaire, correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé, et non à une sanction couvrant toute la période.


Ainsi, il est probable que la cour d’appel de renvoi limitera l’indemnité de préavis au seul laps de temps postérieur à la fin de l’arrêt maladie.



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